Art. R322-4, Code pénitentiaire
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L7885MCZ
Si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traitée sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-26.
Ancien texte Art. D364, Code de procédure pénale
Cité par Art. D364, Code de procédure pénale
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